Conventions réglementées en SARL au Maroc : rapport, vote et interdictions
Votre SARL envisage de louer un local appartenant à un associé ou de conclure un contrat avec son gérant. Avant de signer, examinez le lien entre les parties et les conditions de l’opération. La loi n° 5-96 encadre les conventions entre la société et ses gérants ou associés, avec des règles différentes selon la nature du contrat.
Les articles 64 à 66 distinguent les conventions soumises à un contrôle des associés, les opérations courantes conclues à des conditions normales et certains engagements interdits. Le présent guide porte sur ce contrôle juridique dans une SARL marocaine ; il ne détermine pas le traitement fiscal d’une dépense ni la validité d’un contrat particulier.

Quels contrats faut-il examiner ?
L’article 64 de la loi n° 5-96 vise les conventions conclues directement, ou par personne interposée, entre la SARL et l’un de ses gérants ou associés. Un bail consenti par un associé est ainsi un exemple de contrat à examiner : sa qualification dépend aussi de l’exception prévue par l’article 65, exposée plus bas.
Le dispositif s’étend à certains contrats avec une autre société. Sont visées les situations où un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette autre société est simultanément gérant ou associé de la SARL. Cette extension figure au dernier alinéa de l’article 64.
Pour repérer les dossiers concernés, partez de l’identité du cocontractant, puis recherchez les fonctions et participations communes. Une dénomination différente sur la facture ne suffit pas à écarter le sujet. Les règles générales de la SARL au Maroc donnent le cadre de la société ; le contrat doit ensuite être examiné pour lui-même.
Qui présente le rapport et qui vote ?
L’article 64 prévoit un rapport établi par le gérant ou, le cas échéant, par le ou les commissaires aux comptes. Ce rapport est présenté à l’assemblée générale ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite. L’assemblée générale statue sur le rapport.
Le gérant ou l’associé intéressé ne participe pas au vote. Ses parts ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité. Identifiez la personne intéressée avant de calculer les droits de vote retenus pour cette opération.
Gérant non associé : quand faut-il une approbation préalable ?
À défaut de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée générale, selon le deuxième alinéa de l’article 64. Dans cette configuration, n’attendez pas que le contrat soit signé pour organiser le contrôle.
Vérifiez ensemble la qualité de gérant, celle d’associé et l’existence d’un commissaire aux comptes. Elles déterminent si ce cas particulier vous concerne.
Opération courante et conditions normales : quelle exception ?
L’article 65 écarte l’application de l’article 64 lorsque la convention porte sur une opération courante et qu’elle est conclue à des conditions normales. Les deux critères sont cumulatifs. Le fait de renouveler un contrat ne permet pas, à lui seul, de conclure que ses conditions sont normales.
Pour préparer l’examen, réunissez les éléments qui expliquent le prix, la durée, les modalités de paiement et l’objet de l’opération. Une comparaison avec des offres portant sur une prestation équivalente peut aider votre conseil à apprécier les conditions retenues. Il s’agit ici d’une méthode de préparation du dossier, pas d’une liste de pièces imposée par l’article 65.
Nous n’avons pas pu vérifier sur une source officielle un seuil chiffré permettant de qualifier automatiquement une opération de courante ou ses conditions de normales. Un faible montant ne doit donc pas être traité comme une dispense automatique sur la seule base de ce guide.
Quels prêts et garanties sont interdits ?
L’article 66 interdit, sous peine de nullité du contrat, aux gérants ou associés personnes physiques d’emprunter auprès de la société, sous quelque forme que ce soit, de bénéficier d’un découvert qu’elle leur consent ou de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
L’interdiction s’applique aussi aux représentants légaux des personnes morales associées. Elle s’étend aux conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement des personnes visées, ainsi qu’aux personnes interposées. Ces extensions sont expressément prévues par l’article 66.
Une approbation des associés ne permet pas d’écarter cette interdiction. Avant toute avance de la société à un dirigeant ou toute garantie de sa dette personnelle, faites vérifier le bénéficiaire réel et le sens du financement. Le cas examiné ici est celui où la société prête ou garantit ; l’apport de fonds d’un associé à la société appelle une analyse distincte.
Associé unique ou convention non approuvée : que prévoit la loi ?
Convention conclue avec l’associé unique
Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, l’article 64 prévoit qu’il en est seulement fait mention au registre des délibérations, par dérogation à son premier alinéa. Cette règle ne supprime pas les interdictions de l’article 66.
La dérogation vise précisément une convention avec l’associé unique. Elle ne doit pas être étendue sans examen à tout contrat d’une SARL à associé unique, notamment lorsqu’un gérant distinct est concerné.
Convention qui n’a pas été approuvée
L’article 64 indique que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets. Le gérant et, s’il y a lieu, l’associé contractant doivent toutefois supporter, individuellement ou solidairement selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Cette règle ne se confond pas avec la nullité prévue pour les contrats interdits par l’article 66. En présence d’un contrat déjà exécuté, faites qualifier l’opération avant de conclure qu’une absence de vote annule le contrat ou qu’elle est sans conséquence.
Comment préparer le dossier de votre SARL ?
Pour faciliter l’examen juridique, rassemblez le contrat et ses avenants, les informations sur les parties et les pièces expliquant ses conditions. Vérifiez ensuite la procédure applicable avec le professionnel qui suit la société. Ces conseils d’organisation complètent la lecture des articles 64 à 66 ; ils ne remplacent pas la qualification du contrat.
- Identifiez les gérants et associés concernés, y compris les liens avec une société cocontractante.
- Repérez un éventuel prêt, découvert, cautionnement ou aval au bénéfice d’une personne visée par l’article 66.
- Documentez les raisons pour lesquelles l’opération serait courante et ses conditions normales, si vous envisagez l’exception de l’article 65.
- Préparez le rapport, la décision ou la mention au registre correspondant à la situation, puis conservez les pièces avec le dossier de la société.
Transmettez les documents utiles à la tenue comptable pour que le suivi des opérations repose sur les mêmes pièces. L’analyse du contrat et son enregistrement comptable répondent à des questions différentes ; l’un ne vaut pas validation automatique de l’autre.
Questions fréquentes
Un associé majoritaire peut-il voter sur sa propre convention ?
L’article 64 exclut du vote le gérant ou l’associé intéressé et écarte ses parts du calcul du quorum et de la majorité. La détention d’une majorité du capital ne dispense pas de cette règle.
Faut-il toujours une autorisation avant la signature ?
L’article 64 prévoit expressément une approbation préalable pour les conventions conclues par un gérant non associé en l’absence de commissaire aux comptes. Il faut identifier cette situation et examiner le contrat avant de déterminer la procédure applicable.
La SARL peut-elle garantir un emprunt personnel de son gérant ?
L’article 66 interdit de faire cautionner ou avaliser par la société les engagements envers les tiers des personnes qu’il vise, dont les gérants personnes physiques, sous peine de nullité du contrat.
Une facture suffit-elle pour respecter ces règles ?
Une facture ne remplace ni le rapport et la décision prévus par l’article 64 lorsqu’ils sont requis, ni la mention au registre applicable à la convention avec l’associé unique. Elle ne permet pas non plus d’écarter une interdiction de l’article 66.
Sources
- Ministère de la Justice, loi n° 5-96 consolidée au 19 août 2021 : articles 64, 65 et 66, pages 29 et 30 du document. Loi promulguée par le dahir n° 1-97-49 du 13 février 1997, Bulletin officiel n° 4478 du 1er mai 1997, page 482. La consolidation recense les modifications par les lois n° 21-05, 24-10, 21-19 et 19-20 ; pour cette dernière, dahir n° 1-21-75 du 14 juillet 2021, Bulletin officiel n° 7014 du 19 août 2021, page 1216.
La recherche dans les sources officielles consultées n’a pas permis d’identifier une modification ultérieure des articles 64 à 66. Nous n’avons pas pu vérifier une consolidation officielle française plus récente, ni un seuil automatique pour l’exception de l’article 65. La qualification d’un contrat dépend de ses éléments propres.
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